On imagine souvent que les rivières n’appartiennent à personne, que leur entretien incombe à l’État, à la commune, au département, etc. La réalité est bien différente et implique directement les propriétaires privés qui ont des droits mais, également des devoirs.
Identifiée par la loi sur l’eau de 1992 comme patrimoine commun de la Nation, l’eau n’appartient à personne et son usage est commun à tous.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de la réglementation en lien avec les droits des propriétaires riverains.
Le droit d’usage de l’eau
Même s’il ne possède pas l’eau, le propriétaire riverain peut l’utiliser à des fins domestiques, en respectant les réglementations suivantes :
Article R 214-1 du code de l’environnement :
À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
- d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : régime d’autorisation.
- d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : régime de déclaration.
Cependant, la qualité de l’eau du cours d’eau ne doit pas être altérée et un débit minimum doit toujours être laissé dans la rivière pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui la peuplent. En période de sécheresse, le prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral, affiché en mairie et publié dans la presse.
Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018440419&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090831&oldAction=rechCodeArticle
Le droit d’extraction de matériaux
À condition de ne pas modifier le régime des eaux (Article L.215-14 du C. Env.), de ne pas perturber l’écosystème et de protéger les biens et les personnes, le propriétaire riverain peut disposer des matériaux déposés par la rivière (vase, sable, pierre, etc.) dans la partie du lit qui lui appartient (– Article L.215-2 du C. Env.). Du fait de l’impact de telles pratiques, celles-ci sont strictement réglementées. Les curages ne peuvent notamment être entrepris qu’après autorisation et uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien normal du cours d’eau.
Le droit de pêche
Art. L435-4 et 5 -R435 à 439 du Code de l’environnement :
Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau (limite de propriété). Il doit cependant, pour exercer une activité de pêche, être adhérent à une AAPPMA (Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques), s’être acquitté de la taxe piscicole (taxe permettant la protection et l’entretien des cours d’eau), respecter la réglementation en vigueur (procédés de pêche, dates, horaires, taille de capture), et assurer l’entretien régulier du lit et de la berge.
S’il le souhaite, le propriétaire peut signer un bail de pêche avec une association de pêche (AAPPMA) ou la Fédération Départementale de Pêche. Par ce document, il leur procure le droit de pêche sur ses terrains en échange de la réalisation de l’entretien réglementaire. Dans ce cas, il doit laisser un accès aux pêcheurs de la structure bénéficiaire du bail qui s’engage à réparer tous les dégâts liés à la pratique de ses membres.
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